L'essentiel de la couverture du PPWR, la nôtre comprise, s'est concentré sur l'article 45 et le mandataire, parce que c'est l'obligation qui décide si un producteur étranger peut vendre en France. Le règlement comporte pourtant une seconde moitié, entrée en application le même jour et beaucoup moins commentée : la conformité produit. Depuis le 12 août 2026, un emballage mis sur le marché de l'Union doit être conforme au sens où on l'entend pour le marquage CE, avec une évaluation, une déclaration, un dossier et un marquage d'identification.
Cet article traite de cette moitié. Il ne parle volontairement pas de REP : ni éco-organisme, ni IDU, ni déclaration de tonnages. Il parle des documents qui doivent exister derrière chaque emballage que vous mettez sur le marché, de qui doit les produire, et de ce qui continue de relever du régime de la directive 94/62/CE jusqu'en 2030.
La distinction qui commande tout le reste#
Le PPWR emploie deux mots que le langage courant confond, et qui ne recouvrent pas les mêmes obligations :
- Le fabricant est celui qui fabrique un emballage, ou qui le fait concevoir ou fabriquer sous son propre nom ou sa propre marque. C'est le rôle de la conformité : articles 15, 38 et 39.
- Le producteur est le rôle REP, apprécié État membre par État membre : celui qui met le premier le produit emballé à disposition sur ce marché national. C'est le rôle que notre mandat couvre en France, et celui que vise l'article 45.
Une même société peut tenir les deux rôles, et une marque qui fait fabriquer ses emballages à sa propre spécification par un transformateur est le plus souvent fabricant, même si elle n'a jamais touché une machine. Mais les deux blocs d'obligations ne voyagent pas ensemble. Un mandataire REP ne produit pas vos déclarations de conformité, et une adhésion à un éco-organisme ne prouve rien quant à la conformité produit. Si vous achetez vos emballages, les déclarations dont vous avez besoin sont celles que vos fournisseurs doivent vous remettre.
Un troisième rôle compte à la frontière : l'importateur, établi dans l'Union, qui met sur le marché un emballage venu d'un pays tiers. Il n'établit pas les documents de conformité, mais il doit vérifier qu'ils existent avant toute mise sur le marché et en conserver copie.
Ce qui s'applique depuis le 12 août 2026#
L'évaluation de la conformité (article 38, annexe VII)#
Chaque emballage mis sur le marché doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité. La procédure figure à l'annexe VII et suit le contrôle interne de la production, le classique module A : pas d'organisme notifié dans le cas standard. Le fabricant conduit lui-même l'évaluation, constitue la documentation technique et assume la responsabilité juridique de la conclusion. C'est plus léger qu'une certification par tierce partie, et plus exigeant qu'il n'y paraît, puisque aucun contrôleur externe ne rattrapera une erreur avant l'inspection.
La déclaration UE de conformité (article 39, annexe VIII)#
Lorsque l'évaluation démontre la conformité, le fabricant établit une déclaration UE de conformité sur le modèle de l'annexe VIII. Elle atteste la conformité aux exigences de durabilité des articles 5 à 12, identifie l'emballage, et engage par sa signature celui qui l'établit.
Une même déclaration peut couvrir plusieurs emballages lorsqu'ils partagent les caractéristiques pertinentes : c'est ainsi que se traite normalement le catalogue d'un transformateur. Une marque qui met des dizaines de références sur le marché doit s'attendre à un jeu de déclarations fournisseurs, pas à un certificat universel.
La documentation technique (annexe VII), 5 ans, 10 ans en réutilisable#
Derrière la déclaration se trouve la documentation technique décrite à l'annexe VII : description de l'emballage, usage prévu, éléments de conception et de fabrication, et preuves que chaque exigence applicable est respectée. Elle ne se dépose auprès d'aucune administration. Elle se conserve et se produit sur demande.
Les durées de conservation méritent d'entrer dès maintenant dans votre politique documentaire :
| Document | Emballage à usage unique | Emballage réutilisable |
|---|---|---|
| Documentation technique (fabricant) | 5 ans après la mise sur le marché | 10 ans |
| Déclaration UE de conformité (fabricant) | 5 ans | 10 ans |
| Copie de la déclaration (importateur) | 5 ans | 10 ans |
Identification et coordonnées (article 15)#
L'emballage doit porter un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant de l'identifier. Il doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant et son adresse postale, ainsi qu'un moyen de contact électronique lorsqu'il existe. Lorsqu'un importateur intervient, ses propres identification et adresse sont exigées aussi.
L'information peut figurer sur l'emballage lui-même ou être portée par un QR code ou un autre support de données numérique. Pour l'importateur, lorsqu'elle ne peut réellement pas figurer sur l'emballage, un document d'accompagnement est admis. En pratique, c'est un sujet de maquette, et les cycles de maquette sont lents : une marque qui n'a pas encore planifié le changement doit le traiter comme un écart ouvert, pas comme un chantier 2027.
La vérification par l'importateur (article 18)#
Avant la mise sur le marché, l'importateur doit s'assurer que le fabricant a conduit l'évaluation de la conformité, établi la documentation technique, étiqueté correctement l'emballage et respecté les exigences d'identification. Il conserve ensuite une copie de la déclaration et présente la documentation aux autorités sur demande.
C'est la clause qui transforme la lacune documentaire d'un fournisseur étranger en problème juridique d'une société européenne, et c'est pourquoi les conditions d'achat se réécrivent partout dans l'Union pour exiger la déclaration comme condition de livraison.
Les substances préoccupantes (article 5)#
L'article 5 encadre les substances préoccupantes dans les emballages. Deux limites comptent opérationnellement dès le premier jour : la somme des concentrations de plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent ne peut dépasser 100 mg/kg, et les emballages au contact des denrées alimentaires contenant des PFAS au-delà des seuils fixés ne peuvent plus être mis sur le marché. C'est cette seconde restriction qui a imposé des reformulations dans l'emballage de la restauration rapide, où les barrières antigraisse fluorées étaient la norme.
Les emballages réutilisables (article 11)#
Un emballage mis sur le marché en tant que réutilisable doit respecter les exigences de l'article 11 depuis le 12 août 2026 : conçu et créé pour être réutilisé plusieurs fois, conforme aux exigences de santé, de sécurité et d'hygiène, pouvant être vidé, reconditionné et rechargé sans risque, et recyclable en fin de vie. Ces exigences s'inscrivent dans la continuité de la directive 94/62/CE et de la norme EN 13429:2004.
Le nombre minimal de rotations n'en fait pas encore partie. Il dépend d'un acte délégué que la Commission doit adopter au plus tard le 12 février 2027, portant sur les formats les plus utilisés en réemploi et tenant compte de l'hygiène et de la logistique. Revendiquer qu'un emballage est réutilisable repose donc encore sur les critères qualitatifs, pas sur un seuil chiffré.
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Ce qui reste sous l'ancien régime jusqu'en 2030#
C'est le point sur lequel plusieurs synthèses publiées se trompent, et il vaut la peine d'être précis, car se tromper de date coûte cher dans les deux sens.
La recyclabilité et la réduction au minimum sont des exigences aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore évaluées selon le PPWR. Tant que le dispositif de conception en vue du recyclage n'est pas applicable, les fabricants les démontrent selon les exigences essentielles héritées de la directive 94/62/CE et les normes harmonisées écrites pour elles : EN 13430:2004 pour les emballages valorisables par recyclage matière, EN 13428:2004 pour la réduction au minimum, EN 13429:2004 pour le réemploi.
Le PPWR modifie bien le fond du test de réduction au minimum, et le document d'orientation de la Commission est explicite sur le sens : l'acceptation par le consommateur et le marketing sont supprimés des justifications d'un poids ou d'un volume supplémentaire, tandis que la recyclabilité, le contenu recyclé et le réemploi sont ajoutés comme critères. La Commission doit demander au CEN de mettre la norme à jour d'ici le 12 février 2027, et le classement de recyclabilité s'applique au 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués si cette date est plus tardive.
Ce qui n'est pas encore applicable#
| Exigence | Affirmation fréquente et fausse | Date réelle |
|---|---|---|
| Contenu recyclé minimum des emballages plastiques (article 7) | « 10 à 30 % dès le 12 août 2026 » | 1er janvier 2030 pour les premiers seuils, relevés au 1er janvier 2040 |
| Étiquette harmonisée (article 12) | « 1er janvier 2028 » | 12 août 2028, ou 24 mois après son acte d'exécution si cette date est plus tardive |
| Classes de recyclabilité A à C (article 6) | « évaluables dès maintenant » | 1er janvier 2030, ou 24 mois après les actes délégués si plus tardif |
| Interdictions de formats de l'annexe V, ratio de vide | « dès 2026 » | 1er janvier 2030 |
| Objectifs de réemploi (article 26) | « dès 2026 » | 1er janvier 2030, puis relèvement jusqu'en 2040 |
| Nombre minimal de rotations | « en vigueur » | Acte délégué attendu pour le 12 février 2027 |
Une échéance plus proche mérite malgré tout une entrée d'agenda : à compter du 12 février 2027, les marques indiquant l'adhésion à un système REP, le Point Vert au premier chef, ne pourront plus être affichées que par voie numérique.
L'articulation avec la REP française#
Pour qui vend en France, les deux couches fonctionnent désormais en parallèle et aucune n'absorbe l'autre.
La couche REP est française : enregistrement auprès de l'ADEME, IDU, adhésion à un éco-organisme pour les emballages ménagers et, à partir du 1er janvier 2027, pour les emballages professionnels, puis les déclarations annuelles. Lorsque le producteur n'est pas établi en France, l'article L. 541-10-9-1 du Code de l'environnement rend la désignation d'un mandataire obligatoire depuis le 10 juillet 2026, et ce mandataire est subrogé dans les obligations qu'il accepte.
La couche conformité est européenne et suit l'emballage lui-même, quel que soit son lieu de fabrication. C'est elle qui produit la déclaration que votre client français, votre marketplace ou un inspecteur de la DGCCRF peut demander à voir.
Conséquence pratique, et elle vaut aussi pour les entreprises établies en France : un dossier REP en règle ne dit rien du dossier de conformité, et réciproquement. Deux jeux documentaires distincts, deux responsables distincts, un même risque de contrôle.
Une liste de départ#
- Cartographiez vos emballages par typologie : transport, emballages groupés, emballages de vente, de service, de production primaire. Les obligations s'attachent à l'emballage, pas à la ligne de produits.
- Déterminez votre rôle pour chacun : fabricant, y compris comme donneur d'ordre sous votre marque, importateur, distributeur, ou plusieurs à la fois.
- Réclamez à chaque fournisseur la déclaration UE de conformité et vérifiez quelles références elle couvre. Faites-en une condition de commande, pas un point d'audit annuel.
- Contrôlez l'identification sur les maquettes : élément de type, de lot ou de série, nom et adresse postale, contact électronique, coordonnées de l'importateur le cas échéant. Tranchez entre mention imprimée et support numérique.
- Vérifiez les substances préoccupantes, en particulier les PFAS sur toute référence au contact alimentaire et la somme de 100 mg/kg pour les métaux lourds.
- Fixez la durée de conservation : 5 ans, 10 ans en réutilisable, pour la documentation technique comme pour la déclaration.
- Tenez le dossier REP à part et à jour : enregistrement, IDU, adhésions et déclarations pour les filières françaises qui vous concernent.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas#
Nous sommes mandataire REP en France. Nous prenons en charge les obligations de responsabilité élargie du producteur des producteurs sans établissement en France : adhésion aux éco-organismes, obtention de l'IDU auprès de l'ADEME, déclarations, pour les filières couvertes par le mandat. C'est le versant article 45 du PPWR, et son versant français.
Nous n'établissons pas de déclarations de conformité, nous ne conduisons pas d'évaluations de la conformité et nous ne certifions aucune conception d'emballage. Si votre écart se situe du côté conformité, les interlocuteurs à solliciter sont vos fournisseurs d'emballages et, le cas échéant, votre importateur. Si votre écart se situe du côté REP, c'est notre métier.
Pour les entreprises établies en France, qui déclarent en leur nom propre et ne peuvent pas recourir au mandataire, la préparation et le dépôt des déclarations relèvent de notre offre de conseil REP sur mesure.
Sources et références#
Numéros d'articles et dates vérifiés au regard du règlement (UE) 2025/40, du document d'orientation de la Commission et de sa FAQ, avec corroboration par des sources spécialisées. Les dates conditionnées à un acte se décalent avec cet acte. Cet article ne constitue pas un conseil juridique. Vérifié le 18 août 2026.
- Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), EUR-Lex
- Communication de la Commission, document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40 (C/2026/3084), EUR-Lex
- Commission européenne, document d'orientation sur le règlement emballages
- Commission européenne, page déchets d'emballages
- Keller & Heckman, FAQ de la DG ENV sur le règlement emballages
- Latham & Watkins, synthèse des dispositions du PPWR et de la nouvelle orientation
- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (consolidée), EUR-Lex
- LOI n° 2026-602 du 8 juillet 2026, Légifrance
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